Les articles 121, 121.1 et 121.2 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au paiement de l'amende et des frais imposés à un titulaire ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.


Dernière modification : le 30 septembre 2015 à 16 h 00 min.