105. Lorsque la loi exige qu’un acte de procédure soit appuyé d’un serment ou lorsqu’elle exige ou permet comme moyen de preuve une déclaration écrite sous serment, celui-ci est prêté par une personne qui peut attester la véracité des faits qui y sont allégués.

Il est fait mention à l’acte ou à la déclaration du jour et du lieu où le serment est prêté ou reçu, ainsi que du nom et de l’adresse de celui qui le prête et du nom et de la qualité de celui qui le reçoit.

La personne qui a prêté serment peut être interrogée sur les faits dont elle a attesté la véracité; de même celle qui a fait une déclaration écrite peut l’être sur les faits qui y sont mentionnés si l’acte, l’attestation ou la déclaration est réputé, par la loi, fait sous serment. Le refus de se soumettre à l’interrogatoire sans motifs valables entraîne le rejet de l’acte ou de la déclaration.


Dernière modification : le 26 juillet 2016 à 18 h 48 min.